Across Systems GmbH – Conditions générales de vente
État : 01/2009 - Version 2.0
§ 1 Application des présentes Conditions générales de vente
(1) Les présentes Conditions générales de vente s'appliquent à l'ensemble des relations commerciales entre la société Across Systems GmbH, Im Stoeckmaedle 13-15, D-76307 Karlsbad (ci-après dénommée « ACROSS ») et le client (ci-après dénommé
« Cocontractant ») en Allemagne et à l'étranger. Les Conditions générales de vente d'ACROSS s'appliquent exclusivement; les dispositions contraires ou les Conditions générales de vente du Cocontractant sont expressément exclues. Cette disposition s'applique même s'il est précisé, lors de la soumission de l'offre ou de l'acceptation de l'offre par le Cocontractant que les Conditions générales de vente du Cocontractant prévalent.
(2) Aucune spécification ni réglementation divergente émanant du Cocontractant ne peut prévaloir, sans accord express d'ACROSS, sur les présentes conditions ; toute autre condition sera donc, à défaut d'acceptation expresse, inopposable à ACROSS. S'il a été convenu, dans des cas particuliers, d'autres spécifications et réglementations après autorisation expresse d'ACROSS, alors celles-ci primeront sur les Conditions générales de vente. Il en va de même pour les accords divergents conclus, basés sur l'offre d'ACROSS.
(3) En fonction du contenu du contrat signé entre les deux parties, les conditions particulières respectives d'ACROSS (Conditions d'assistance, Conditions d'actualisation, Conditions d'octroi de licence (CLUF)) s'appliquent en complément.
(4) Les conventions orales annexes doivent être documentées par écrit sur un support de données permanent, par ex. courrier électronique.
(5) ACROSS ne conclut pas de contrat avec des consommateurs (§ 13 du Code civil allemand (BGB)). Les cocontractants et clients (ci-après uniquement dénommés
« Cocontractant ») des contrats et relations commerciales basés sur les présentes Conditions générales de vente sont exclusivement des industriels ou des entrepreneurs
(§ 14 du Code civil allemand (BGB)).
§ 2 Contenu du contrat, établissement du contrat, hiérarchie des dispositions
(1) En fonction de chaque accord individuel, le contenu du contrat comporte la vente du logiciel d'ACROSS au Cocontractant ainsi qu'en complément, l'apport éventuel de travaux de maintenance, de programmation et d'installation. Il peut s'agir en particulier de l'apport de prestations d'actualisation et d'assistance technique, l'adaptation ou la personnalisation du logiciel et autres prestations sur demande du Cocontractant, par ex. des prestations de Consulting au sens large (conseil en processus, infrastructures, sécurité, aide à la mise en place), formations, ainsi que des solutions d'hébergement (ASP) et du Software as a Service (SaaS).
(2) Les offres d'ACROSS sont sans engagement et non contractuelles, dans la mesure où elles n'ont pas été expressément confirmées de manière ferme et par écrit. Les commandes sont fermes uniquement après avoir été confirmées par ACROSS ou lorsqu'elles ont été exécutées (envoi des marchandises ou apport de la prestation).
(3) Le contrat prend effet du fait de la commande passée par le Cocontractant et qui se concrétise, d'une part, par l'envoi d'un courrier ou d'un e-mail/le remplissage et l'expédition du formulaire de commande par Internet/par téléphone (= offre) et, d'autre part, par l'exécution ou la confirmation expresse de la commande (= confirmation) par ACROSS. Une simple confirmation de la réception de la commande (par ex. e-mail de confirmation) par ACROSS ne constitue pas une acceptation de l'offre du Cocontractant. En cas de téléchargement du logiciel par le Cocontractant, le contrat prend effet si, après que le Cocontractant a demandé une clé de licence pour activer la version test (= offre), ACROSS attribue cette clé de licence au Cocontractant par e-mail (confirmation).
(4) Si, par dérogation à l'alinéa 3, ACROSS établit de son côté une offre individuelle pour la demande précédente du Cocontractant, cela ne constitue alors pour le Cocontractant qu'une invitation à remettre une offre de contrat.
(5) ACROSS indique que la configuration système requise mentionnée, devant être réalisée côté Cocontractant, ne doit toujours représenter que la valeur minimale requise, il ne faut pas descendre en deçà des valeurs indiquées afin de permettre un déroulement conforme du logiciel.
(6) Pour éviter tout retard ou erreur de livraison, il convient d'indiquer, lors de la commande, la désignation du produit, le système d'exploitation et le format du support de données de la livraison. En cas d'achat via le formulaire Web, ces informations ne sont pas nécessaires, sauf sur demande expresse.
(7) Hiérarchie des dispositions
Les documents du contrat se présentent dans l'ordre suivant, le document de niveau supérieur s'imposant au document de niveau inférieur :
- Les modifications individuelles et/ou ajouts aux accords contractuels ;
- Les accords contractuels individuels, en particulier l'offre émise par ACROSS ;
- Les conditions particulières d'ACROSS (par ex. les conditions d'assistance, d'actualisation et d'octroi de licence : CLUF) ;
- Les Conditions générales de vente d'ACROSS ;
- La configuration requise définie par ACROSS ;
- Normes/Normes DIN ;
- Dispositions légales.
§ 3 Difficultés de livraison, force majeure, livraisons partielles
(1) Si, pour des circonstances qui ne lui sont pas imputables, ACROSS n'est pas en mesure de livrer les marchandises commandées ou de fournir la prestation, parce qu'un contrat de réapprovisionnement a été conclu avec un fournisseur pour livrer le Cocontractant et que le fournisseur d'ACROSS n'a pas rempli ses obligations contractuelles envers ACROSS par la suite, ACROSS dispose d'un droit de résiliation vis-à-vis du Cocontractant. Dans ce cas, ACROSS informe immédiatement le Cocontractant de l'impossibilité de livrer. Si le paiement du prix d'achat a déjà été effectué, celui-ci sera remboursé immédiatement.
(2) ACROSS ne peut être tenu responsable des retards de livraison et de prestation, même si les délais convenus sont fermes, pour les raisons suivantes ; il en va également de même lorsque ces circonstances surviennent chez le représentant légal, les auxiliaires, les fournisseurs d'ACROSS ou leurs sous-traitants :
en cas de force majeure ou lors d'autres circonstances imprévisibles et inévitables pour ACROSS et lors d'événements extraordinaires ne pouvant être imputés à ACROSS, survenant seulement après la conclusion du contrat ou dont ACROSS, pour des raisons qui ne lui sont pas imputables, ne connaissait pas l'existence au moment de la conclusion du contrat ; par ailleurs les grèves, incendies, inondations, conflits sociaux, incidents d'exploitation, modifications des autorisations administratives ou de la législation et des dispositions officielles survenant ultérieurement et qui ne comptent pas parmi les risques d'entreprise. Ces circonstances autorisent ACROSS à reporter la livraison ou la prestation en fonction de la durée d'empêchement à laquelle s'ajoutera une période de démarrage appropriée. Si ACROSS fournit au Cocontractant la preuve d'une complication inacceptable de la prestation en ce sens, ACROSS est autorisé à résilier le contrat. Le droit à des dommages-intérêts ainsi qu'un droit de résiliation du Cocontractant sont exclus dans les cas susmentionnés.Les circonstances entraînant seulement un retard de livraison ou de prestation temporaire et donc acceptable sont exclues de la présente disposition.
(3) Si, dans le cas de l'alinéa 2 concernant la livraison ou la prestation, le Cocontractant a déjà effectué des paiements, ACROSS doit rembourser ces paiements. Pour les livraisons ou prestations déjà fournies lors de l'apparition du cas de force majeure, ACROSS est toutefois en droit d'exiger la part due des indemnités convenues pour ces livraisons ou prestations. Par ailleurs, aucune des deux parties ne peut faire valoir ses droits dans les cas mentionnés.
(4) Les livraisons partielles ou prestations partielles sont autorisées sauf si le Cocontractant les refuse ou s'il lui semble déraisonnable de les accepter. En cas de livraisons partielles, le Cocontractant est tenu de les réceptionner. Si ACROSS fait usage de ce droit, les éventuels frais d'emballage et d'expédition ne seront facturés qu'une seule fois.
§ 4 Téléchargement, envoi, transfert de risques, retard de réception de la livraison
(1) Le Cocontractant a la possibilité de télécharger une version test du logiciel sur le site Internet d'ACROSS. Cette version test peut être utilisée sans restriction pendant 30 jours à compter de l'installation ou jusqu'à la fin du mois suivant. Si le Cocontractant souhaite continuer à utiliser le logiciel sans restriction, il peut demander une clé de licence à ACROSS, cette clé de licence lui sera remise par courrier électronique.
(2) S'il a été convenu de livrer le logiciel sur le site du Cocontractant, la livraison s'effectue au départ du magasin d'ACROSS à Karlsbad, en Allemagne, à l'adresse de livraison indiquée par le Cocontractant, sauf accord contractuel contraire.
(3) Le risque de perte et de détérioration lors des livraisons par voie postale est transféré dans tous les cas au Cocontractant dès l'envoi de la marchandise ou la remise au livreur ; ceci s'applique également aux livraisons franco-domicile.
(4) Si le Cocontractant présente un retard de réception de la marchandise ou de la prestation pour des raisons qui lui sont imputables, ACROSS est en droit d'exiger, à sa convenance, la réception ou une indemnisation forfaitaire pour les dommages et dépenses occasionnés s'élevant à 5 % du prix d'achat. En cas de dommages particulièrement élevés, par ex. dans le cas de la commande et de la mise en œuvre de fonctionnalités particulières divergeant de la version standard, ACROSS se réserve le droit de faire valoir un dommage justifié plus élevé que les dommages-intérêts forfaitaires mentionnés à la phrase 1.
(5) Pendant la période de retard de réception imputable au Cocontractant, ACROSS est en droit d'entreposer la marchandise, au risque du Cocontractant, dans ses locaux, dans une entreprise de transport ou chez un entreposeur. Pendant la période de retard de réception, le Cocontractant est tenu de verser à ACROSS 20,00 euros nets par semaine pour les frais de stockage occasionnés.
§ 5 Prix, conditions de paiement
(1) ACROSS livre contre paiement anticipé, contre remboursement, contre paiement par carte de crédit ou prélèvement automatique.
(2) Ce sont les prix en vigueur au moment de la commande ou convenus entre les deux parties qui s'appliquent. Ceux-ci s'entendent nets, majorés de la TVA légale en vigueur dans le pays concerné et des éventuels frais d'emballage et d'expédition ainsi que des frais contre remboursement, (Comparaison § 5 alinéa 4). Aucun escompte n'est accordé.
(3) Si le Cocontractant opte pour un paiement anticipé, le prix d'achat convenu doit être viré à ACROSS dans un délai de 10 jours à compter de la passation de la commande, avec en référence le numéro d'ordre.
(4) Si le Cocontractant opte pour un paiement contre remboursement, les frais de contre remboursement devant être payés en espèces au fournisseur à la livraison s'élèvent à 15,00 euros. La remise de la marchandise s'effectue seulement après encaissement de ces frais de contre remboursement.
(5) Par dérogation à l'alinéa (1), ACROSS peut convenir librement d'une livraison contre facture avec les grandes entreprises et les autorités administratives. Dans le cas d'une livraison contre facture, le montant de la facture est à régler, sans escompte, 14 jours après la date de facturation. Les acomptes ou ordres de prélèvement sur carte de crédit ou compte bancaire sont pris en considération au moment de la facturation.
(6) ACROSS n'est pas tenu d'accepter les traites ou les chèques. Si ces modes de paiement sont acceptés, l'acceptation s'effectue sauf bonne fin. Les frais de recouvrement et d'escompte ainsi que les taxes sur la lettre de change sont à la charge du Cocontractant. ACROSS ne garantit pas la présentation en temps utile, la notification de protestation et le rejet d'une traite en cas de non-encaissement.
(7) En cas de paiement contre remboursement, le Cocontractant doit veiller à être présent sur le lieu de livraison qu'il a indiqué afin de réceptionner la livraison. Dans le cas contraire, il doit supporter aussi bien les éventuels frais d'envoi convenus occasionnés par la tentative de distribution infructueuse de la marchandise ainsi que les frais d'envoi d'une nouvelle distribution.
(8) En cas de retard de paiement du Cocontractant, ACROSS est en droit d'exiger des intérêts moratoires de 8 % au-dessus du taux d'intérêts de base respectif. ACROSS se réserve le droit de démontrer qu'il a subi un dommage supérieur occasionné par le retard et de le faire valoir. Si le Cocontractant présente un retard de paiement, toutes les créances d'ACROSS sur le Cocontractant sont à payer immédiatement. Ceci s'applique également en cas de dégradation considérable de la situation financière et de défaillance du Cocontractant. Le dépassement du délai de paiement ouvre, de plein droit et sans autre formalité, le bénéfice d’intérêts moratoires. Tant que le Cocontractant se trouve en situation de retard de paiement, les éventuels droits d'utilisation sont suspendus.
§ 6 Réserve de propriété
(1) Toutes les livraisons et prestations sont soumises à la réserve de propriété. La marchandise livrée reste la propriété d'ACROSS jusqu'au paiement intégral du prix d'achat et de toutes les autres créances d'ACROSS sur le Cocontractant issues des relations commerciales en cours (jusqu'à encaissement en cas de paiement par chèque ou par traite).
(2) Le Cocontractant est en droit de céder la marchandise soumise à la réserve de propriété dans le cadre d'une transaction régulière. Il lui est toutefois interdit de transférer en propriété à titre de garantie la marchandise soumise à la réserve de propriété ou de la mettre en gage. En cas de dispositions de tiers, en particulier les saisies ou les cessions, il faut les communiquer immédiatement à ACROSS et lui transmettre les documents nécessaires à une intervention.
(3) L'exercice des droits relevant de la réserve de propriété ou l'exigence de restitution ne constituent pas une résiliation du contrat.
(4) Le Cocontractant cède d'ores et déjà toutes les créances provenant de la revente de la marchandise à ACROSS. Le Cocontractant est autorisé à titre révocable à recouvrir ces créances. Sur demande d'ACROSS, le Cocontractant doit également communiquer les créances cédées et leurs débiteurs. ACROSS est en droit de faire part de la cession au débiteur du Cocontractant.
(5) Le Cocontractant effectue, pour le compte d'ACROSS, un traitement ou une transformation de la marchandise livrée par ACROSS. ACROSS acquiert, dans ce cas, les droits de propriété à hauteur de la valeur marchande de la marchandise sous réserve de propriété lors du traitement ou de la transformation. Si la marchandise sous réserve de propriété est combinée à d'autres objets, ACROSS acquiert une copropriété de la chose nouvelle en fonction de la valeur de la marchandise sous réserve de propriété par rapport aux autres objets au moment de la transformation. La remise est ainsi remplacée par le fait que le Cocontractant conserve gratuitement la chose créée par combinaison pour ACROSS. En cas de revente de la chose nouvelle, le Cocontractant cède d'ores et déjà toutes les créances provenant de la revente de la marchandise à ACROSS. Le Cocontractant est autorisé à titre révocable à recouvrir ces créances. Sur demande d'ACROSS, le Cocontractant doit également communiquer les créances cédées et leurs débiteurs. ACROSS est en droit de faire part de la cession au débiteur du Cocontractant.
(6) En cas de retard de paiement ou de défaillance prévisible du Cocontractant, ACROSS est en droit, d'aller chercher la marchandise sous réserve de propriété se trouvant encore chez le Cocontractant. Le Cocontractant doit autoriser, pendant les heures d'ouverture et même sans avis préalable, l'accès à ses locaux à l'employé d'ACROSS habilité à récupérer la marchandise sous réserve de propriété.
(7) À la demande du Cocontractant, la réserve de propriété est déliée, si la valeur des garanties existantes dépasse le total des créances à assurer de plus de 20 %.
(8) Si une partie tiers fait valoir ses droits concernant la marchandise sous réserve de propriété, par ex. en cas de saisie, le Cocontractant est dans l'obligation de mentionner la propriété d'ACROSS et d'en informer immédiatement ACROSS. Les frais occasionnés par une éventuelle intervention ultérieure nécessaire par ACROSS seront remboursés par le Cocontractant.
(9) Les paiements seront, à la convenance d'ACROSS, d'abord déduits des dettes antérieures. En cas de frais occasionnés par une poursuite, en particulier des frais de mise en demeure, ACROSS peut d'abord déduire les paiements effectués par le Cocontractant de ces frais, puis des intérêts et enfin de la prestation principale.
§ 7 Interdiction de compensation, droits de rétention
(1) Le Cocontractant n'est pas habilité à compenser toute créance qu'il pourrait posséder, à moins que la demande ne soit accompagnée de constats légaux.
(2) Le Cocontractant n'est pas habilité à exercer des droits de rétention sur les créances d'ACROSS, même en cas de réclamations pour défauts, sauf s'ils résultent de la même relation contractuelle et s'ils sont incontestés ou accompagnés de constats légaux.
§ 8 Logiciel, sauvegarde des données
(1) Outre les logiciels fabriqués par la société (produits de fabrication interne), ACROSS vend des produits d'autres fabricants qui complètent les contenus ou les fonctionnalités d'ACROSS. Il peut s'agir de marchandises ou de logiciels de fabricants tiers.
(2) Les produits logiciels achetés par le Cocontractant incluent une licence pour une utilisation des logiciels conforme aux conditions d'octroi de licence associées à chaque produit logiciel. Les produits de fabricants tiers sont soumis aux conditions d'octroi de licence des fabricants respectifs pouvant être consultées à tout moment sur le site Internet de chaque fabricant.
(3) En acquérant le pack logiciel, le Cocontractant accepte les conditions d'octroi de licence. Les produits logiciels demeurent la propriété intellectuelle du concédant de licence. Toute la documentation relative aux produits, les noms de marques ainsi que les logos mentionnés sont la propriété de leurs détenteurs respectifs . Lors de l'utilisation des produits livrés, les droits de propriété de tiers doivent être respectés. Aucun retour ni échange d'un produit en parfait état n’est autorisé.
(4) Il est de la responsabilité du Cocontractant de se protéger contre toute perte de données. La réinstallation ou la modification d'un logiciel génère un risque de perte de données ; le Cocontractant doit donc prendre les mesures nécessaires afin d'assurer une sauvegarde complète de ses données avant toute installation ou modification de logiciel,
(5) Le Cocontractant doit effectuer une sauvegarde des données régulière et appropriée aux risques encourus, toutefois au moins une fois par jour, et créer des copies de sauvegarde afin de garantir la reconstruction exacte des données et informations en cas de perte.
§ 9 Droits d'utilisation du logiciel, droits de propriété industrielle
(1) L'acquisition d'un logiciel confère au Cocontractant un droit d'utilisation unique et non exclusif. Le transfert de ce droit ainsi que la réalisation d'une copie de sauvegarde sont régis dans certains cas par les Conditions d'octroi de licence ou par la réglementation CLUF (Contrat de Licence Utilisateur Final) qui peuvent être consultées sous http://www.across.net/legals/license_fr.pdf. La réalisation de copies n'est généralement pas autorisée, sauf si une copie de sauvegarde est requise pour garantir une utilisation ultérieure.
(2) En outre, le Cocontractant se doit de respecter tous les droits de propriété intellectuelle liés aux marchandises et, dans le cas d'une revente, il doit transmettre la restriction de ce droit d'utilisation à ses cocontractants.
(3) ACROSS avertit que, selon la jurisprudence actuelle du Tribunal de grande instance de Munich I et de la cour d'appel de Munich, l'épuisement des droits d'auteur (§ 69c chiffre 3 phrase 2 de la loi allemande sur le droit d'auteur) n'est pas prévu en cas de simple vente en ligne de logiciels. Si le Cocontractant télécharge uniquement le logiciel sans recevoir d'objet physique sous forme de support de données par voie postale de la part d'ACROSS, ACROSS interdit alors la cession des droits d'utilisation à un tiers conformément à cette jurisprudence.
(4) L'utilisation sur un réseau interne est uniquement permise en cas d'obtention d'une licence spécialement prévue à cet effet.
§ 10 Garantie des défauts de la chose vendue pour les produits de fabrication interne
(1) Dans le cas d'une plainte relative à la qualité, la garantie des défauts de la chose vendue se limite, à la convenance d'ACROSS, au remplacement des marchandises livrées ou à une réparation. Afin de remplir l'obligation d'éliminer les défauts, ACROSS peut également mettre une nouvelle version du logiciel à disposition. Si les défauts limitent l'utilisation du logiciel de façon si inacceptable qu'il n'est pas possible, en procédant à une élimination, d'attendre la prochaine version du logiciel, alors ces défauts sont, à la convenance d'ACROSS, éliminés dans la version actuelle du logiciel ou compensés par des renseignements indiquant un contournement acceptable ou par une solution d'urgence.
(2) Si la livraison des produits réparés ou de remplacement n'est pas effectué dans des délais appropriés, le Cocontractant est en droit de réclamer une réduction sur le prix d'achat ou de résilier le contrat. Le délai de livraison des produits réparés ou de remplacement ne peut être inférieur à quatre semaines. Au-delà de trois réclamations relatives à la qualité des produits, les réparations ou remplacements doivent être considérés comme insatisfaisants.
(3) En cas de résiliation du contrat, le Cocontractant s'engage à détruire le ou les supports de données originaux ainsi que toutes les copies du logiciel, y compris les éventuelles copies de sauvegarde et la documentation papier jointe. À la demande d'ACROSS, le Cocontractant devra prouver la destruction ou faire une déclaration sur l'honneur.
(4) Le Cocontractant doit retourner la marchandise défectueuse par colis assuré. Dans le cadre de la garantie des défauts de la chose vendue, ACROSS rembourse immédiatement le Cocontractant de la contrepartie apportée et des frais d'envoi. Ceci ne s'applique pas dans le cas d'un excédent car cela signifie que le Cocontractant a expédié la marchandise vers une destination autre que le lieu d'exécution. Le Cocontractant est en droit de décider si le montant du remboursement doit être crédité au compte client ou s'il doit être déduit d'une prochaine commande.
(5) Toute réclamation pour défaut effectuée par le Cocontractant implique que celui-ci a rempli ses obligations relatives à l'inspection et aux conditions de recevabilité conformément au § 377 du registre du commerce allemand (HGB). Dès réception de la livraison, le Cocontractant doit vérifier en conséquence l'absence de défauts et l'intégralité de la marchandise, et communiquer immédiatement les défauts détectés à ACROSS. Les marchandises livrées sont considérées comme acceptées si le Cocontractant ne les contrôle pas et ne prévient pas ACROSS de tout défaut dans le délai imparti, à moins que le défaut n'ait été caché lors de l'inspection. Tout défaut remarqué ou survenu à une date ultérieure doit être malgré tout signalé à ACROSS dans un délai de 14 jours ; dans le cas contraire, les marchandises défectueuses seront considérées comme acceptées. Toute réclamation relative à la qualité doit être faite par écrit et tout problème doit y être décrit de façon détaillée.
(6) Si la réclamation relative à la qualité n'est pas justifiée et que le produit ne présente aucun défaut et si, par sa réclamation, le Cocontractant a commis un acte intentionnel ou un acte de négligence non-intentionnel, étant donné que l'origine de la réclamation pour défauts était de son ressort, le Cocontractant doit verser des dommages-intérêts à ACROSS pour l'investissement occasionné à ACROSS par la réclamation pour défaut.
(7) La garantie des défauts de la chose vendue ne couvre pas les produits si ceux-ci sont mal utilisés, modifiés ou abîmés par une utilisation abusive. La garantie des défauts de la chose vendue ne s'applique pas si le Cocontractant ou un tiers n'installe pas les produits correctement, s'il les répare et les modifie lui-même ou encore s'il les installe dans un environnement non conforme à la configuration requise.
(8) Le délai de garantie des défauts de la chose vendue s'élève à un an à compter de la livraison de la marchandise.
(9) ACROSS attire l'attention du Cocontractant sur le fait que l'état de la technique ne permet pas de fabriquer le logiciel de sorte qu'il puisse fonctionner parfaitement avec toutes les applications et combinaisons. En raison de la complexité connue du logiciel, ACROSS ne peut donc garantir que le logiciel conviendra dans des cas particuliers à une application précise ou que celui-ci sera compatible avec tous les autres matériels ou logiciels ou encore qu'une utilisation parfaite sera possible.
§ 11 Responsabilité
(1) Le Cocontractant ne peut faire valoir des dommages-intérêts vis-à-vis d'ACROSS en dehors du cadre légal de l'action en droits à la garantie des défauts de la chose vendue, sauf en cas d'acte prémédité ou de négligence grave. Cette disposition d'exclusion de responsabilité ne s'applique pas en cas d’atteinte à la vie, à l’intégrité physique ou à la santé et en cas de violation d'obligations essentielles découlant du contrat.
(2) La responsabilité d'ACROSS est limitée à hauteur des dommages typiques prévisibles à la conclusion du contrat, sauf en cas d'acte prémédité, de négligence grave, d’atteinte à la vie, à l’intégrité physique ou à la santé.
(3) La responsabilité d'ACROSS conformément à la loi du fait des produits et autres dispositions légales contraignantes n'est pas remise en cause.
(4) Tout recours en dommages-intérêts contre ACROSS est exclu, dans la mesure où le dommage aurait pu être évité par une sauvegarde des données conforme, ce qui est du ressort du Cocontractant. Dans le cas de la livraison du logiciel, ceci s'applique uniquement si ACROSS n'a pas initié le Cocontractant correctement à la sauvegarde de données. En outre, la responsabilité pour perte de données est limitée à l'investissement de fabrication typique, sauf en cas d'acte prémédité ou de négligence grave.
(5) Le Cocontractant s'engage à procéder à un contrôle antivirus régulier de ses fichiers. ACROSS n'est pas responsable des dommages ou pertes de données occasionnés par les virus se trouvant sur les supports de données. Toute responsabilité pour les dommages occasionnés est exclue en particulier dans la mesure où le Cocontractant aurait pu les éviter en procédant à une sauvegarde quotidienne des programmes et données.
(6) Si la société ACROSS a droit à des dommages-intérêts pour non-exécution d'un contrat d'achat, elle peut exiger un forfait de 15 % du prix convenu en dédommagement. En cas de dommage particulièrement élevé, par ex. en cas d'ajout de nombreuses fonctionnalités non contenues dans la version standard du logiciel à la demande du Cocontractant, ACROSS se réserve le droit de faire valoir celui-ci au lieu du forfait pour dommages mentionné à la phrase 1.
§ 12 Garantie des défauts de la chose vendue pour les produits d'autres fabricants
(1) La garantie des défauts de la chose vendue d'ACROSS vis-à-vis du Cocontractant doit être secondaire par rapport à la garantie des défauts de la chose vendue du fabricant/fournisseur de logiciel ou de matériel. À cet effet, ACROSS cède à l'avance, au Cocontractant, ses droits à la garantie des défauts de la chose vendue contre le fabricant/fournisseur concernant le logiciel ou le matériel objets du contrat et/ou la documentation ainsi que toute indication relative à l'utilisation.. Le Cocontractant doit accepter cette cession.
(2) Dans ce cas, le Cocontractant doit d'abord faire valoir ses droits à la garantie des défauts de la chose vendue contre le fabricant/fournisseur, si nécessaire devant le tribunal. La prescription des droits à la garantie des défauts de la chose vendue contre ACROSS est arrêtée pour la durée des poursuites judiciaires. ACROSS remettra les documents du contrat nécessaires à une poursuite judiciaire et fournira les renseignements requis concernant le Cocontractant. La garantie des défauts de la chose vendue d'ACROSS est rétablie, quand le recours du fabricant/fournisseur offre une perspective infructueuse pour des raisons juridiques ou en raison de la détérioration de sa situation économique, par ex. insolvabilité, de l'impossibilité de le trouver, de restrictions juridiques ou d'une réciprocité existante.
(3) Si le Cocontractant laisse son droit contre le fabricant se prescrire, il ne peut plus exercer son droit contre ACROSS non plus.
§ 13 Particularités en cas de prestations basées sur un contrat d'entreprise (maintenance, programmation, installation, personnalisation, etc.)
(1) Si ACROSS fournit des prestations complémentaires ou exclusives, autres que l'achat de logiciels, sous forme de prestations basées sur un contrat d'entreprise, (par ex. maintenance, programmation, installation, personnalisation de logiciels, etc.), les dispositions complémentaires ou divergentes suivantes s'appliquent :
(2) L'étendue de la prestation résulte des détails du contrat individuel conclu entre les parties.
(3) Le Cocontractant est tenu de respecter toutes les obligations de coopérer nécessaires à une exécution de la prestation d'ACROSS conforme au contrat et qui sont de son ressort (par ex. garantie de l'accès au centre de calcul du Cocontractant, si nécessaire). Si, parce que l'obligation de coopérer du Cocontractant est exécutée de manière insuffisante, la prestation d'ACROSS ne peut pas débuter ou seulement avec du retard ou si elle n'est pas terminée dans les délais impartis, le prolongement de la durée d'exécution sera alors à la charge du Cocontractant.
(4) Il est possible de définir plus en détail, dans chaque contrat, le type et l'étendue de la prestation d'ACROSS et les obligations de coopérer du Cocontractant.
(5) ACROSS peut fournir les prestations elle-même, c.-à-d. par l'intermédiaire de ses propres employés et/ou, de sa propre initiative, par l'intermédiaire de tiers, par ex. sous-traitants.
(6) La durée de garantie de la prestation s'élève à un an à compter de la réception par le Cocontractant.
(7) La réception de l'ouvrage est considérée comme exécutée au plus tard quand le Cocontractant a utilisé de manière opérationnelle la prestation fournie par ACROSS pendant quatre semaines (par ex. utilisation de la programmation au sein de l'entreprise du Cocontractant ou utilisation du logiciel installé), sans qu'aucune réclamation pour défaut n'ait été formulée à l'encontre d'ACROSS.
§ 14 Particularités et divergences dans le cas de prestations basées sur un contrat de services (par ex. conseil, formation, etc.)
(1) Si ACROSS fournit des prestations complémentaires ou exclusives, autres que l'achat de logiciels, sous forme de prestations basées sur un contrat de services, (par ex. conseil, formation, etc.), les dispositions complémentaires et divergentes suivantes s'appliquent :
(2) L'étendue de la prestation résulte des détails du contrat individuel conclu entre les parties.
(3) Le Cocontractant est tenu de respecter toutes les obligations de coopérer nécessaires à une exécution de la prestation d'ACROSS conforme au contrat et qui sont de son ressort (par ex. mise à disposition de salles de formation, si nécessaire). Si, parce que l'obligation de coopérer du Cocontractant est exécutée de manière insuffisante, la prestation d'ACROSS ne peut pas débuter ou seulement avec du retard ou si elle n'est pas terminée dans les délais impartis, le prolongement de la durée d'exécution sera alors à la charge du Cocontractant.
(4) Il est possible de définir plus en détail, dans chaque contrat, le type et l'étendue de la prestation d'ACROSS et les obligations de coopérer du Cocontractant.
(5) ACROSS peut fournir les prestations elle-même, c.-à-d. par l'intermédiaire de ses propres employés et/ou, de sa propre initiative, par l'intermédiaire de tiers, par ex. sous-traitants.
(6) Si des dépenses ou défraiements (par ex. frais de voyage, frais d'hébergement, etc.) sont nécessaires à une exécution conforme de la prestation prévue par le contrat, les parties devront en convenir au préalable. Les taux habituels par personne et par journée de travail s'appliquent, comme convenu, en complément des présentes Conditions générales de vente, selon la liste des prix d'ACROSS, tout comme le remboursement des frais de voyage habituels (0,70 euro par kilomètre effectué en voiture ou au choix un billet de train 2ème classe, ainsi que les frais d'hébergement dans un hôtel de classe moyenne).
§ 15 Prélèvement, transformation, utilisation des données
Toutes les données personnelles prélevées sont traitées en toute confidentialité. Seules les données nécessaires au déroulement du contrat sont prélevées, enregistrées, et utilisées. La politique de protection des données d'ACROSS peut être consultée sous http://www.across.net.
§ 16 Protection des données et confidentialité
(1) Les parties sont tenues de traiter dans le respect de la confidentialité tous les documents, informations et données en rapport avec l'autre partie ou avec des tiers, qu'elles ont obtenus directement dans le cadre du projet faisant l'objet du contrat, tout en veillant au moins à ce que les activités soient exercées avec le soin d'un commerçant diligent et au respect des dispositions correspondantes relatives à la protection des données, en particulier celles stipulées dans le § 6 de la loi allemande relative à la protection des données (BDSG), dans la mesure où il ne s'agit pas de documents, d'informations ni de données connus de notoriété publique ou rendus publics.
(2) Le Cocontractant s'engage à garder confidentielles pour une durée illimitée, à ne pas enregistrer ni transmettre ou exploiter les informations ayant été mises à sa disposition, en particulier les informations qualifiées de confidentielles, ou les informations constituant de manière ostensible un secret d'entreprise d'ACROSS. Il doit veiller à ce que les tiers agissant pour son compte s'abstiennent pour une durée illimitée d'utiliser ces informations en vue d'une exploitation à des fins personnelles, d'une transmission ou d'un enregistrement non autorisé.
(3) Le Cocontractant s'engage à ne remettre ni intégralement ni partiellement aucun programme ni aucune documentation, sauf si l'exécution des obligations imposées le requiert. Il est tenu d'imposer une obligation correspondante aux tiers qu'il fait intervenir dans la création des programmes.
§ 17 Communication par courrier électronique (e-mail)
(1) Si les partenaires communiquent par courrier électronique, ils reconnaissent la valeur illimitée de la déclaration d'intention, transmise par ce moyen de communication, conformément aux dispositions suivantes.
(2) Dans un e-mail, les propos normaux ne peuvent pas être supprimés ni rendus anonymes. Les e-mails doivent donc comporter le nom, l'adresse électronique de l'expéditeur, les dates et heures d'envoi ainsi qu'une répétition du nom de l'expéditeur à la fin du message. Tout e-mail reçu se conformant à ces dispositions sera considéré comme émanant d'un partenaire, pour autant qu'aucune preuve du contraire ne puisse être fournie.
(3) Tous les messages doivent être rédigés en allemand ou en anglais.
§ 18 Règles d'embargo, refus d'acceptation de l'offre
Le Cocontractant reconnaît que les produits fournis par ACROSS sont en partie soumis aux embargos sur l'exportation et s'engage à respecter le refus d'acceptation de l'offre d'ACROSS pour les raisons mentionnées.
§ 19 Cession de droits
Le Cocontractant n'est pas autorisé à céder ou à transférer des droits et des obligations issus du présent contrat, sauf accord préalable d'ACROSS.
§ 20 Modifications des Conditions générales de vente
ACROSS se réserve le droit de modifier les présentes Conditions générales de vente. Dans le cadre d'une obligation permanente, le Cocontractant est informé expressément des modifications apportées et des passages modifiés (mis en évidence). Si le Cocontractant ne fait pas savoir, dans un délai de six semaines à compter de la réception de l'information relative à la nouvelle version, qu'il n'accepte pas cette nouvelle version, cela est considéré comme un consentement muet ; le contrat continue alors de s'appliquer à partir de ce moment et intègre la nouvelle version. Dans le cas contraire, le contrat continue de s'appliquer mais repose toujours sur la version non modifiée des Conditions générales de vente. ACROSS s'engage à indiquer, au Cocontractant, la signification de son comportement en fournissant l'information relative aux modifications souhaitées,
§ 21 Clause salvatrice
Si l'une des conditions contenues dans les présentes conditions générales de vente est caduque ou le devient, ou si elle présente une lacune, la validité des dispositions restantes n'en sera pas affectée.
§ 22 Lieu d’exécution, tribunal compétent et droit applicable
Le lieu d'exécution pour l'activité des deux parties contractantes est le siège social d'ACROSS, Karlsbad, en Allemagne. Le tribunal compétent pour juger toutes sortes de réclamations, y compris les réclamations relatives au processus de traites, chèques et certification est le tribunal de Karlsruhe/Bade. Les présentes Conditions générales de vente sont soumises au droit allemand à l'exclusion de la Convention des Nations-Unies sur la vente internationale de marchandises.
§ 23 Clause salvatrice et version linguistique obligatoire
Si les présentes Conditions générales de vente sont disponibles en plusieurs langues, seule la version allemande aura force de loi.